Monsieur le Procureur de la République Nicolas Bessone,
Je soussigné, Michaël PAPA, demeurant à l’adresse indiquée ci-dessus, agissant en qualité de Président-Fondateur de l’Association House Station Live .com, ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants et de vous prier de bien vouloir recevoir ma plainte contre la société FREE SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 441 812 €, dont le siège social est situé 8, rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 938 861, et, pour le surplus, contre X, pour tout auteur, coauteur ou complice des faits qui demeurerait à identifier.
Exposé des faits
Ma qualité d’abonné. Je suis abonné auprès de la société FREE SAS pour la ligne 0.950.900.999 (offre fbx********, 26,98 € par mois), ligne exploitée pour les besoins de mon activité professionnelle House Station Live .com. À ce titre, je suis directement concerné par l’offre incriminée ci-après, qui s’adresse à l’ensemble des abonnés Freebox.
L’obligation de continuité pèse déjà sur l’opérateur. Le contrat d’accès à internet met à la charge de l’opérateur une obligation de résultat de fourniture d’un service continu : la continuité de la connexion n’est pas une prestation annexe, elle est l’objet même de l’abonnement, intégralement rémunéré par l’abonné. En cas de panne ou d’interruption, le droit applicable ne connaît qu’une seule direction : la réfaction du prix proportionnellement à la durée de non-fourniture (articles 1217 et suivants du code civil), la réparation du préjudice (article 1231-1 du code civil), et, contractuellement, l’indemnisation ou le geste commercial prévu par les conditions générales (article L. 224-30 du code de la consommation). Une panne de réseau ne peut jamais fonder une surfacturation : elle est un manquement de l’opérateur, qui appelle excuses et compensation, non un prétexte à prélever des fonds supplémentaires.
L’offre incriminée. Or la société FREE SAS commercialise, au tarif de 4,99 € par mois sans engagement, une option dénommée « Backup internet » : un boîtier utilisant le réseau mobile 4G/4G+ de Free qui, selon la page commerciale de l’opérateur, « prend automatiquement le relais en cas de perte de connexion » (copie d’écran jointe). La dénomination même du produit est sans ambiguïté : un « backup » est un dispositif de secours, c’est-à-dire un produit qui n’a d’utilité qu’en cas de panne. L’offre est donc explicitement et uniquement destinée à pallier les interruptions du service d’accès — c’est-à-dire les manquements de Free à sa propre obligation essentielle.
Le raisonnement commercial dénoncé. L’opérateur vend ainsi, moyennant un abonnement complémentaire, la couverture de ses propres défaillances : il tire un revenu récurrent du risque de panne qu’il est seul à maîtriser et dont la réparation est déjà à sa charge contractuellement et légalement. Le problème que l’option prétend résoudre est créé par son vendeur ; la solution qu’elle vend est déjà due au client. Il est d’ailleurs significatif que ce même boîtier 4G de secours a longtemps été prêté gratuitement pendant les pannes aux abonnés couverts par l’assistance de proximité « Free Proxi », avant d’être converti en option payante : la continuité relevait du service rendu, elle est devenue un flux de revenus.
Le mécanisme de captation imposé par l’article 7 des conditions spécifiques. L’article 7 (« Restitution du Backup Freebox », copie jointe) impose à l’abonné de restituer le boîtier, en bon état de fonctionnement, dans un délai de 14 jours, soit à compter du rétablissement de la connexion à la fin de la période de gratuité, soit à compter de sa demande de résiliation, sous peine d’une « pénalité d’immobilisation » de 4,99 € par mois facturée jusqu’à la réception du boîtier par Free — y compris après la résiliation du service. Ce mécanisme rend le dispositif inutilisable autrement que comme abonnement permanent :
- Une panne ne se prévoit pas, et sa durée non plus : l’abonné qui attend la panne pour se procurer le boîtier demeure privé de connexion pendant les délais de souscription et d’expédition, précisément pendant la période de non-fourniture à garantir ;
- L’abonné qui conserve le boîtier pour la panne suivante paie 4,99 € par mois indéfiniment, quand bien même il ne l’utilise pas ;
- L’abonné qui tente de souscrire puis résilier à chaque panne, sans en connaître la durée, multiplie à l’infini démarches, expéditions et périodes non couvertes — sous peine, à chaque retour tardif, de la « pénalité » de 4,99 € par mois ;
- L’abonné est responsable et redevable à perpétuité : la « pénalité d’immobilisation » court « jusqu’à la réception du boîtier par Free », de sorte que tout aléa d’acheminement — retard, avarie ou perte du colis par le transporteur, La Poste en l’occurrence — pèse intégralement sur l’abonné, quand bien même celui-ci aurait expédié le boîtier dans les délais ; l’absence de retour ne peut jamais incomber qu’au client, jamais au transporteur ni à une autre partie ;
- En cas de vol ou de perte du boîtier — même sans la moindre faute de l’abonné — celui-ci est facturé au prix de la brochure tarifaire, et l’abonné demeure redevable jusqu’à la remise matérielle de l’équipement entre les mains de Free : l’abonné devient l’assureur forcé du matériel de l’opérateur, dont il supporte la garde, le risque de transport, le vol et la perte, sans limite de durée ;
- Le « prêt » gratuit pendant la panne n’est donc praticable que comme vestibule de l’option payante : la seule utilisation rationnelle du dispositif est l’abonnement permanent. La gratuité affichée est une façade ; le fonctionnement réel est une captation récurrente, doublée d’un transfert intégral et illimité des risques sur le consommateur.
Une offre sans nécessité technique. L’option n’est justifiée par aucune contrainte technique : les box pourraient embarquer d’origine un module 4G ou un lecteur de carte SIM assurant la bascule automatique, comme le font nombre de routeurs et d’équipements du marché. Facturer un second boîtier pour garantir la continuité du premier relève d’un choix commercial, non d’une nécessité : il s’agit de faire payer deux fois la même prestation — l’accès à internet — en habillant la redondance d’un discours de « protection » (« ce n’est pas grand-chose, 4,99 €, ça me protège ») qui n’a d’autre fonction que de manipuler le client : on n’a pas à souscrire une assurance optionnelle pour la continuité d’un service déjà garantie par l’abonnement d’origine.
Mon préjudice personnel. L’armoire de raccordement de rue desservant ma ligne, installée dans la cave du Bâtiment B8, a été vandalisée, et l’opérateur a refusé d’intervenir pendant 9 mois, en 2022/2023, sous le prétexte que cette armoire serait vandalisée « trop souvent » — comme si la récurrence d’un dommage subi sur ses propres infrastructures pouvait l’exonérer de son obligation de fourniture. Pendant toute cette période, la facturation intégrale de l’abonnement a été maintenue. La ligne a été rétablie sans dédommagement ni geste commercial malgré mes dizaines de demandes sur leurs support client par chat. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’offre incriminée : un opérateur qui diffère ainsi la remise en état de son réseau, puis vend un boîtier de secours destiné à pallier ses interruptions, crée le problème et commercialise la solution. En 2026, alors que la fibre optique est la technologie de raccordement la plus fiable qui soit, un accès « fiable un jour sur deux et uniquement s’il ne pleut pas » ne relève pas de la fatalité technique mais d’un arbitrage économique de l’opérateur : tout donne à penser que celui-ci économise sur la maintenance et la fiabilisation de son réseau, au lieu de viser un niveau de fiabilité supérieur, et fait supporter aux abonnés le coût de ce choix par le biais de l’option payante.
Qualification pénale des faits
Ces agissements me paraissent susceptibles de constituer le délit d’escroquerie prévu et réprimé par l’article 313-1 du code pénal, en ses éléments constitutifs :
- L’emploi de manœuvres frauduleuses : présentation aux abonnés d’une offre payante qui dénature les obligations de l’opérateur, en laissant entendre que la continuité du service constituerait une prestation supplémentaire, alors qu’elle est l’objet même de l’abonnement déjà rémunéré ; dénaturation opérée par le vendeur du produit, qui est précisément l’auteur des défaillances que ce produit couvre ;
- La remise de fonds indûs : les sommes de 4,99 € par mois encaissées auprès des abonnés ayant souscrit l’option, en contrepartie d’une prestation déjà due (la continuité de l’accès), qui aurait dû se traduire, en cas de panne, par une réfaction de prix et un geste commercial, non par un prélèvement supplémentaire ;
- Un élément intentionnel caractérisé par l’organisation : une société de télécommunications connaît par ses systèmes de supervision l’état de son réseau ; elle ne peut ignorer que l’option « Backup internet » n’a d’utilité qu’à raison de ses propres manquements, et que le droit place à sa charge, et non à celle du client, le coût de ces manquements. Vendre en abonnement le remède de ses propres défaillances, en connaissance de cause et à grande échelle, caractérise l’intention de se faire remettre des fonds sans cause légitime. Il s’agit, en substance, de faire souscrire aux clients une assurance contre le risque créé par l’assureur lui-même : l’opérateur transforme en prime d’assurance payante un risque dont il est l’auteur et dont la couverture est déjà comprise dans l’abonnement d’origine.
À titre subsidiaire, ces pratiques pourraient également relever de la pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation), consistant à omettre les informations substantielles que les obligations de continuité et d’indemnisation de l’opérateur pèsent sur lui-même, et à présenter comme une prestation nouvelle ce qui est déjà dû au client. Les stipulations de l’article 7 — pénalité mensuelle due « jusqu’à la réception par Free » indépendamment de la date d’expédition, facturation du boîtier au prix plein en cas de vol ou de perte même sans faute de l’abonné — caractérisent en outre des clauses abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, transférant au non-professionnel l’intégralité des risques du transport et de la garde d’un équipement demeurant la propriété du professionnel.
La responsabilité pénale de la personne morale FREE SAS est engagée conformément à l’article 121-2 du code pénal pour les infractions commises par ses organes ou représentants dans l’exercice de leurs fonctions, notamment à raison de la conception et de la diffusion de cette offre.
Diligences et suite réservée
Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’information, toute audition ou toute confrontation qui vous paraîtrait utile, et pour communiquer tout élément supplémentaire dont je disposerais.
Je vous informe par ailleurs de mon intention de me constituer partie civile dans l’hypothèse où des poursuites seraient engagées, afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République Nicolas Bessone, l’expression de ma haute considération ■